La confusion est fréquente et les questions multiples ! Je vais donc essayer de vous résumer ces notions.
I. Open source ?
L’ « open source » est issu d’un mouvement parallèle à celui de la Free Software Fundation (FSF): l’Open Source Initiative s’attache davantage aux aspects pratiques et techniques des logiciels libres et se concentre principalement sur l’accès aux codes sources.
D’un point de vue strictement juridique, les développeurs qui participent collectivement à l’élaboration d’un tel logiciel n’abandonnent pas leur droit d’auteur.
Le logiciel n’appartient pas au domaine public mais demeure la propriété de ses créateurs. Les auteurs d’un logiciel libre concèdent néanmoins à quiconque le droit d’utiliser leur logiciel, un droit d’usage (une licence), à la condition que toutes améliorations ultérieures soient rendues publiques et que le logiciel ainsi modifié circule librement.
La licence la plus connue est celle reprise sous le vocable GPL (General Public Licence).
II. Quelques notions juridiques essentielles …
A. Le droit d’auteur
Les conditions d’existence
Elles sont au nombre de deux :
- il faut tout d’abord une certaine mise en forme. En tant que tel, une idée ou un concept ne sont pas protégés ;
- il faut ensuite une certaine originalité : l’œuvre doit refléter la personnalité de son auteur.
Il est inutile de chercher dans la loi une définition plus précise de l’originalité. Cette question est examinée au cas par cas. Quelques exemples, parmi tant d’autres, d’œuvres protégées : une photo, un livre, un texte, un dessin, une peinture, etc.
Le droit d’auteur naît ipso facto, dès que ces deux conditions sont remplies. Il n’est pas nécessaire d’effectuer un dépôt pour bénéficier de la protection. Néanmoins, dans certains cas, il peut s’avérer utile de donner une date certaine à une création pour des questions de preuve.
! Le droit d’auteur existe sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une démarche particulière !
! La nouveauté, la forme, l’appréciation personnelle, le goût ne sont pas utiles pour déterminer si une œuvre est originale ou non !
Qui peut en bénéficier ?
C’est tout d’abord l’auteur en tant que personne physique. Si celui-ci est décédé, le droit d’auteur est transmissible aux héritiers.
Bien entendu, divers cas de figure peuvent se présenter :
- le véritable titulaire originaire a cédé ses droits d’auteur dans le cadre du contrat de travail qui le lie avec son employeur ;
- pour les œuvres anonymes, c’est l’éditeur qui sera titulaire des droits ;
- l’auteur pourrait avoir cédé une licence d’exploitation de son œuvre à un tiers ;
- etc.
! Dans le cadre d’un contrat de travail, il n’y a pas de présomption de cession des droits d’auteur en faveur de l’employeur, même pour les œuvres créées pendant le temps de travail, au bureau par exemple. La cession doit être prévue expressément !
Pratiquement, cela signifie qu’il faut impérativement s’assurer de recevoir l’autorisation du véritable titulaire des droits d’auteur. Ainsi, une personne morale (une société, une ASBL, une personne morale de droit public, etc.) pourrait accorder une autorisation d’exploitation par exemple en perdant de vue qu’aucune cession des droits n’a été prévue dans le contrat de travail.
En cas de doute, il n’est pas inutile d’exiger des éclaircissements et, le cas échéant, des garanties.
La durée de protection
A l’exception de règles particulières, notamment pour les œuvres anonymes ou de collaboration, une œuvre est protégée pendant 70 années après la mort de l’auteur. Passé ce délai, une œuvre tombe dans le domaine public et peut être utilisée librement.
! Attention, il peut exister un droit voisin sur l’œuvre !
Un certain formalisme …
Transmettre le droit d’auteur nécessite le respect de certaines règles. Il ne suffit certainement pas d’une autorisation verbale ou d’un écrit lacunaire pour utiliser une œuvre protégée.
Voici les principales caractéristiques que doit revêtir un contrat portant sur le droit d‘auteur :
- il faut un écrit ;
- les modes d’exploitation cédés doivent être déterminés avec précision ;
- il faut préciser la rémunération de l’auteur (même symbolique) en contrepartie de la cession étant entendu que la liberté est laissée aux parties quant aux modalités et au montant ;
- le contrat doit déterminer la portée géographique de la cession ;
- le contrat doit déterminer la durée de la cession ;
- certains contrats sont organisés par la loi (c’est le cas pour le contrat de représentation, d’édition et de production audiovisuelle)
Les droits du titulaire
Traditionnellement, on distingue deux types de droits :
- Les droits patrimoniaux qui permettent à l’auteur de retirer un bénéfice économique de son œuvre. Il s’agit principalement du droit de reproduction et de communication au public. Ils sont parfaitement cessibles de telle sorte qu’ils peuvent faire l’objet d’un contrat de cession ou d’une licence d’utilisation ou d’exploitation ;
- Les droits moraux qui visent à reconnaître la personnalité de l’auteur. Ils reprennent principalement le droit de paternité, de divulgation et le respect de l’intégrité de l’œuvre qui permet notamment à l’auteur de s’opposer à une modification partielle ou totale de son oeuvre.
C’est en vertu de ces droits reconnus au titulaire du droit d’auteur qu’il est important de demander l’autorisation pour reproduire une œuvre ou même en assurer la diffusion au travers d’un site web, dans un lieu public, etc.
Dans le même ordre d’esprit, le droit moral de paternité d’une œuvre doit toujours être respecté, ce qui signifie qu’en cas d’utilisation, il faut mentionner l’auteur ou la source.
Les exceptions
Dans certains cas, il n’est pas nécessaire de demander l’autorisation du titulaire des droits d’auteur :
- lorsque l‘on souhaite citer un court extrait d’une œuvre dans un but de critique, de polémique, d’enseignement ou d’illustration scientifique. Bien entendu, la source doit être mentionnée ;
- en vue de procéder à un compte-rendu d’actualité dans un but informationnel à condition de mentionner la source de l’œuvre ;
- on peut reproduire une œuvre sans demander l’autorisation du titulaire aux fins d’illustration de l’enseignement et/ou de la recherche scientifique. Cette exception est néanmoins soumise à certaines conditions très strictes ?? que nous ne développerons pas ici ;
- l’exception dite de copie privée qui permet la reproduction d’une œuvre fixée sur un support graphique ou analogue dans un but privé.
Les sanctions
Ne pas respecter le droit d’auteur emporte des sanctions civiles et pénales.
La loi sanctionne en effet pénalement toute personne qui commet une contrefaçon à savoir, pris dans un sens large, toute personne qui ne respecte pas le droit d’auteur. Il s’agit de peines d’amendes ou de prison.
La victime d’un acte de contrefaçon peut également porter l’affaire devant le Tribunal civil afin d’obtenir réparation du préjudice subi qu’il soit matériel et/ou moral.
Il existe par ailleurs un mécanisme de saisie particulier pour les atteintes au droit d’auteur : la saisie-description qui permet de constater rapidement, en présence d’un expert, un acte de contrefaçon. Ceci a pour avantage de se ménager la preuve très utile en cas de poursuite de la procédure.
Par ailleurs, en cas d’urgence particulière, le juge des référés peut parfaitement être saisi afin d’ordonner une mesure provisoire, le plus souvent assortie d’une astreinte.
B. La protection juridique des bases de données
Une base de données est définie comme « un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière ».
Le contenu d’une base de données fait donc très souvent appel au droit d’auteur puisque la plupart des éléments repris peuvent certainement faire l’objet d’une protection. Il faut donc veiller à obtenir les autorisations nécessaires, conformément à ce qui a été développé dans le cadre du droit d’auteur.
Le législateur d’abord européen puis belge a estimé qu’il convenait d’accorder une protection particulière au producteur d’une base de donnée. Cette protection vise à récompenser la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume le risque des investissements qui sont à l’origine de la base de données.
En réalité, le producteur bénéficie d’une double protection :
- La première protection conférée par le droit d’auteur tant pour la base de données que pour son contenu, à condition bien entendu que les critères de protection soient rencontrés. Les droits conférés au producteur sont identiques à ceux des auteurs : il peut par exemple empêcher les tiers de reproduire et communiquer au public la structure de la base de données.
- Une seconde protection, qualifiée de droit sui generis et plus spécifique à la base de données permet au producteur d’une base de données d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie, qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu de cette base de données.
En conclusion, il faut bien distinguer (1) la structure de la base de données et (2) le contenu de la base de données.
A nouveau, il existe des exceptions et des notions qui dépassent largement le cadre de la présente contribution.
C. La protection juridique des programmes d’ordinateur
A l’instar des bases de données, les programmes d’ordinateur bénéficient également de la protection du droit d’auteur. Il suffit qu’il soit original. A l’instar du droit d’auteur, les idées et principes qui sont à la base du programme ne sont pas protégés par le droit d’auteur.
! Dans le cadre d’un contrat de travail, l’employeur est présumé cessionnaire des droits d’auteur sur un programme d’ordinateur pour autant qu’il ait été créé dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et d’après les instructions de l’employeur !
Conformément aux principes déjà exposés, il en résulte que les droits de reproduction et de communication au public d’un programme d’ordinateur sont soumis à l’autorisation du véritable titulaire des droits.
A nouveau, la loi prévoit certaines exceptions pour lesquelles le consentement de l’auteur du programme n’est pas requis.
La durée de protection est par ailleurs identique à celle prévue par le droit d’auteur (70 années après la mort de l’auteur).
D. Le droit des marques
Une marque peut-être verbale (un slogan par exemple), figurative (un logo) ou semi figurative.
Elle permet de distinguer les produits ou services d’une entreprise.
Contrairement au droit d’auteur, une marque doit être déposée pour recevoir une protection. Il existe plusieurs procédures de dépôts (Benelux, Européen ou Mondial). Les frais liés au dépôt varient en fonction de l’étendue de la protection.
Lors du dépôt, il conviendra de choisir le type de produits ou services proposés sous la marque et selon une classification internationale déjà établie.
Bien entendu, il faut notamment que la marque possède une certain pouvoir distinctif (ce qui n’est pas le cas de termes génériques tels que chaises, agence de voyage, etc.), qu’elle ne soit pas trompeuse ou contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs. Si une marque dont le dépôt est envisagé est similaire ou identique à une marque déjà enregistrée, le titulaire de la marque antérieure aura la possibilité de former opposition.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle une recherche d’antériorité est effectuée lors de chaque dépôt.
Le titulaire d’une marque disposera alors d’un véritable droit qu’il peut aliéner définitivement ou sous forme de licence. Il dispose également d’un droit d’usage exclusif sur la marque déposée et peut par conséquent s’opposer à un usage abusif par un tiers.
Ouf !