Et voilà !

L’aventure de notre cabinet continue. A partir de janvier 2011, Me Marie Dupont, une brillante avocate issue de grands cabinets, vient nous rejoindre au m-Brussels village. Notre association portera le nom de DLD-law (pour Dechamps, Le Borne et Dupont).

Nous avons de nombreuses idées de développements et vous tiendrons au courant !

Google Suggest …

Google a été assigné et condamné après que le plaignant eut constaté que ses nom et prénom étaient associés dans Google Suggest, l’outil de suggestion de Google, à des mots comme viol, prison, sataniste et violeur. Le tribunal a en partie contesté la nature automatique des suggestions invoquée par le moteur.

Ce n’est pas la première fois que Google est assigné en justice en France sur la base de suggestions faites par sa fonctionnalité Google Suggest. Pour rappel, cette fonction soumet à l’internaute, en cours de saisie, une liste de mots clés potentiellement pertinents pour sa requête sur le moteur de recherche.

Google a ainsi été opposé devant les tribunaux à la société Direct Energie et au CNFDI, le Centre National Privé de Formation à distance sous contrôle pédagogique de l’Etat. Le fournisseur d’électricité reprochait à Google la suggestion « Direct Energie Arnaque » lorsque l’internaute saisissait le nom de l’entreprise.

Google avait refusé de retirer les suggestions malgré les demandes

Le CNFDI avait fait le même constat. Pour ces deux dossiers, la décision des tribunaux n’est cependant pas analogue. Condamné en première instance, Google a obtenu une décision plus favorable en appel puisque le moteur n’est plus contraint de retirer la suggestion dénoncée par Direct Energie. Le juge a demandé toutefois à ce que le moteur précise le mode de fonctionnement de Google Suggest.

Quant au CNFDI, il a lui obtenu le retrait de la suggestion et une condamnation à un euro de dommages et intérêts. Et le TGI de Paris a rendu le 8 septembre un jugement relativement proche (consultable sur Legalis.net).

Dans cette dernière plainte, c’est une personne physique qui a assigné Google et non une société. Dans son rendu, le tribunal précise que le plaignant avait été condamné en 2008  pour un délit de corruption de mineure.

Des algorithmes qui sont le fruit de l’esprit humain

Sur Google, le plaignant a constaté la même année « que les fonctionnalités “Google Suggest” et “Recherches associées” proposaient aux internautes saisissant ses prénom et nom sur le moteur de recherche des items de recherche tels que “M. X… viol”, “M. X… condamné”, “M. X… sataniste”, “M. X… prison” et “M. X…violeur”. »

Malgré plusieurs mises en demeure, Google n’a pas procédé à un retrait des suggestions dénoncées. Pour sa défense, Google arguait « que les suggestions de recherche proposées aux internautes résultaient d’un système automatisé depuis une base de données recensant les libellés de recherche les plus fréquemment utilisés par les internautes. »

Selon Google, les suggestions étant le fruit d’un résultat d’algorithme et non le fait de la pensée consciente, l’affichage des expressions litigieuse ne saurait caractériser une allégation diffamatoire.

Ce n’est pas la première fois que Google invoque l’algorithmique et l’absence d’intervention humaine pour que sa responsabilité ne soit pas engagée. Concernant Google Suggest, le moteur précise ainsi « que les résultats affichés dépendent d’un algorithme basé sur les requêtes des autres utilisateurs » et que « l’ordre des requêtes est entièrement déterminé par le nombre d’internautes ayant utilisé chacune des requêtes, la plus fréquente apparaissant en tête de liste. »

Google procède bien à un tri et intervient donc selon le tribunal

Mais les arguments avancés par Google n’ont pas été intégralement retenus par le TGI, qui conteste même la neutralité technologique revendiquée par l’entreprise.

Le juge a ainsi pris en considération le fait que Google n’avait produit aucune pièce, autre que le témoignage de son responsable produits, démontrant que les suggestions s’opéraient sur la base des chiffres bruts des requêtes, sans intervention humaine.

Le TGI conteste également l’absence d’intervention en s’appuyant sur une différence entre les items proposés par les fonctionnalités Google Suggest et Recherches associées.  Cet écart « laisse penser que les deux services ne reposent pas, comme il est soutenu, sur un pur calcul algorithmique neutre exclusivement basé sur le nombre brut des requêtes des internautes, lequel devrait alors offrir des résultats identiques » est-il estimé.

Mais le tribunal, pour rendre sa décision, s’est aussi appuyé sur une note fournie par Google lors d’un précédent procès. Un document faisant référence à des tris opérés par le moteur afin d’éviter les suggestions qui pourraient offenser un grand nombre d’utilisateurs.

En conséquence, la 17ème chambre du TGI de Paris a engagé la responsabilité du PDG de Google, Eric Schmidt, et celle de la société.

Elle ordonne, sous astreinte, de supprimer les suggestions litigieuses et de payer 1 euro de dommages-intérêts au plaignant. Google devra également verser 5000 euros (frais liés aux instances, actes et procédures d’exécution). Le plaignant est débouté de ses autres demandes.

Article repris de zdnet.fr

Petit rappel concernant le marketing viral

De nombreux jeux et concours sont organisés au travers d’Internet.

Il est extrêmement fréquent, dans le cadre de ces jeux et concours, d’inviter le participant à faire appel à ses amis (par email) et à utiliser son réseau social (Facebook, Twitter, etc.) pour faire participer un maximum de personnes. Très souvent, le participant est donc amené à divulguer l’adresse email et, le cas échéant, les autres coordonnées de ses « amis » qui sont ensuite contactés par l’agence de communication ou par l’organisateur du concours.

Il s’agit d’une technique de marketing viral qui fonctionne extrêmement bien grâce au bouche à oreille…

Même si elle est très utilisée, d’un point de vue légal, cette technique est extrêmement controversée voire interdite. En effet, cette technique contrevient à la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection des données à caractère personnel qui veut, dans ses principes, que la personne qui communique ses données personnelles doit avoir indubitablement donné son consentement. Par ailleurs, la loi du 11 mars 2003 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information pose clairement le principe selon lequel la publicité commerciale nécessite le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages.

Il est assez évident que la technique du marketing viral ne respecte pas ces principes.

Une solution ? Elle pourrait consister à prendre contact avec l’ « ami » dans un premier temps pour lui demander son consentement (au lieu de l’inviter à participer au concours ou même lui adresser directement un message publicitaire). A voir …

Les sanctions peuvent être civiles ou pénales et, en réalité, le plus grand danger concerne l’action en cessation qui pourra être introduite par un concurrent.

Même si cette technique est très tentante et, je pense, extrêmement efficace, il n’en reste pas moins qu’elle demeure extrêmement risquée…

Facebook® ou comment protéger sa marque ?

Dans un dossier assez récent, un client rencontrait un problème relatif à l’usage de sa marque (un logo en l’espèce). Sur le réseau social bien connu Facebook®, des groupes faussement “officiels” se sont créés reprenant son logo, ce qui lui portait sérieusement préjudice dès lors que les utilisateurs s’inscrivaient sur ce groupe qu’ils pensaient “officiel”. Il faut savoir que Facebook® a un service simple et efficace permettant de mettre un terme à ce genre d’agissements. L’envoi d’un formulaire type (à remplir en dessous du site, sous l’onglet “conditions”) permet de mettre en route une procédure assez simple, rapide et efficace.

Nous avons donc rapidement pu mettre un terme à ces agissements sans passer par une procédure judiciaire…

Attention, il faut toutefois être en mesure de justifier d’un titre de propriété intellectuelle (marque ou autre).

Pensez à la médiation commerciale

La médiation est un procédé de résolution des conflits dans lequel un tiers – le médiateur – facilite les négociations des parties en litige, en vue d’aboutir à une solution amiable. La médiation est un procédé volontaire et confidentiel de résolution de conflits dans lequel un tiers neutre et indépendant – le médiateur – facilite, structure et coordonne les négociations des parties en litige, en vue d’aboutir à une solution amiable. A la différence du juge, le médiateur n’impose pas sa décision.

Bref, comme le dit l’adage, un mauvais accord …

Plus d’infos ? http://www.bbmc-mediation.be/